C-61.1, r. 3 - Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
5. Malgré l’article 4 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21), toute personne âgée de moins de 18 ans peut, pour piéger, utiliser le permis d’un titulaire de permis de piégeage professionnel âgé d’au moins 18 ans, à la condition qu’elle soit accompagnée de ce titulaire ou du conjoint de celui-ci qui doit l’avoir en sa possession.
Si ce conjoint est un résident, celui-ci doit être titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P» et le porter sur lui.
Pour l’application du premier alinéa, chaque animal à fourrure capturé par une personne âgée de moins de 18 ans est compté comme un animal à fourrure capturé par le titulaire du permis.
D. 1027-99, a. 5; D. 159-2002, a. 1; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 3; D. 563-2014, a. 2.
5. Malgré l’article 4 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3), toute personne âgée de moins de 18 ans peut, pour piéger, utiliser le permis d’un titulaire de permis de piégeage professionnel âgé d’au moins 18 ans, à la condition qu’elle soit accompagnée de ce titulaire ou du conjoint de celui-ci qui doit l’avoir en sa possession.
Si ce conjoint est un résident, celui-ci doit être titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P» et le porter sur lui.
Pour l’application du premier alinéa, chaque animal à fourrure capturé par une personne âgée de moins de 18 ans est compté comme un animal à fourrure capturé par le titulaire du permis.
D. 1027-99, a. 5; D. 159-2002, a. 1; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 3.